- Vu la convention relative, à l'aviation civile internationale du 2 décembre
1944, publiée par le décret n° 69-11 58 du 18 décembre 1969 ;
- Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L 410-1, R 421-6, D
424-1, D 424-2, D 435-1 et D 43510,
- Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et
qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile, notamment
les paragraphes 2.4, 2.6., -2.7. et 3.1. de son annexe,
- Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et
qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile,
notamment les paragraphes 2.3., 2.5. et 3-1. de son annexe,
- Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié portant création d'un brevet et d'une
licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur,
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence
d'ingénieur navigant ;
- Vu l'arrêté du 19 juin 1984 modifié relatif aux conditions générales
d'utilisation des aéronefs civils,
- Vu l'arrêté du 5 février relatif aux conditions
- d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport
aérien,
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des
avions exploités par une entreprise de transport aérien,
- Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique
civile,
- Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,
ARRÊTENT:
- Art. 1er. - La délivrance et le renouvellement d'une carte de
stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique
et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité
médicale agréée. Cette consultation est appelée ici examen médical.
- Toutefois, les textes relatifs aux titres aéronautiques peuvent dispenser
certaines catégories de navigants de telles conditions d'aptitude physique et
mentale.
NORMES [retour au sommaire]
Art. 2. - Définies en annexe, elles sont constituées en trois
catégories de classes 1 et 2 :
aptitude physique et mentale,
aptitude ophtalmologique,
aptitude oto-rhino-laryngologique.
Les titulaires d'une licence de navigant professionnel doivent répondre aux
conditions de classe 1.
Les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions de classe 2.
AUTORITES [retour au sommaire]
Art. 3. - L'examen des titulaires de licences de navigants non
professionnels et des candidats à ces licences est réalisé par un médecin
agréé.
L'examen des titulaires de licences de navigants professionnels et des
candidats à ces licences est réalisé par un centre médical agréé. Il vaut
également pour les titres de navigant non professionnel.
Art. 4. - Ces règles comportent quatre tempéraments cumulables
concernant :
- Les navigants résidant en permanence dans un département, un
territoire ou une collectivité territoriale d'outre mer : l'examen peut être
réalisé par un organisme médical agréé (commission de médecins, centre ou
service médical) situé dans l'un de ces lieux ;
- Les navigants résidant en permanence à l'étranger l'examen pour le
renouvellement de licence peut être réalisé par un organisme agréé situé
dans l'état tiers ;
- Les navigants résidant temporairement en un lieu éloigné d'une
autorité médicale agréée : l'examen pour le renouvellement de licence peut
être réalisé par un médecin qualifié en médecine aéronautique ou, à défaut,
ayant simplement un titre légal. Cette dérogation permet un renouvellement
non reconductible d'une durée maximale:
de six mois pour les titulaires d'une licence de navigant
professionnel,
d'un an pour les navigants non professionnels.
- Les navigants non professionnels : l'examen pour la délivrance ou le
renouvellement d'une licence de niveau O.A.C.I. peut être réalisé par une
autorité médicale agréée par les autorités compétentes d'un Etat avec lequel
a été conclue une convention appropriée.
Art. 5. - A l'exception de celles qui sont visées à l'article 4. 3) et
4), les autorités médicales précitées sont agréées par le ministre chargé de
l'aviation civile.
EXAMEN [retour au sommaire]
Art. 6. - Le candidat remplit une attestation où il doit signaler
notamment ses antécédents médicaux et les examens médicaux auxquels il s'est
présenté.
Art. 7. - Toute information fausse ou insuffisante prive d'effet, dès
notification, le certificat médical délivré consécutivement. En cas de doute,
l'autorité médicale ou les services compétents de l'aviation civile saisissent
le conseil médical de l'aéronautique civile. Si nécessaire, celui-ci impose une
vérification de l'aptitude du navigant.
L'autorité compétente de l'aviation civile peut prononcer les sanctions
disciplinaires prévues par le code de l'aviation civile.
Art. 8. - Dans tous les cas, l'autorité médicale remet au candidat,
dès la fin de l'examen, un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. Elle en
transmet immédiatement un exemplaire aux services de l'aviation médical de
l'aéronautique civile ; les médecins agréés conservent cette fiche.
Lorsqu'elle le juge nécessaire, elle peut assortir le certificat d'une durée
de validité.
Le cas échéant, elle mentionne que le port d'une prothèse visuelle est
nécessaire.
Elle porte ses conclusions sur la carte de stagiaire ou les licences
éventuellement possédées par l'intéressé.
CAS PARTICULIERS [retour au sommaire]
Art. 9. - Si un candidat déclaré inapte souhaite saisir de son dossier
le conseil médical, il remet sa demande à l'autorité médicale. Celle-ci assortit
alors la fiche d'examen qu'elle adresse au conseil médical des éléments
techniques nécessaires à l'étude du cas et transmet le dossier sans délai. Le
conseil tient compte (le l'incapacité, le l'expérience ou de l'habileté du
candidat.
Il prend les dispositions nécessaires pour éclairer sa décision et notamment
peut étudier l'avis d'un médecin choisi par le candidat et demander un contrôle
en vol adapté à la déficience du candidat.
il se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation
si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne.
Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions.
Art. 10. - Les conditions et restrictions fixées en vertu de l'article
9 sont portées sur le certificat d'aptitude physique et mentale.
Les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou
les licences éventuellement possédées par l'intéressé.
Elles sont levées par le conseil médical conformément à la procédure établie
par l'article 9
INAPTITUDE TEMPORAIRE [retour au sommaire]
Art. 11. - Lorsque les services, de l'aviation civile ont connaissance
qu'un navigant à l'intention de voler alors qu'il présente une déficience
physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable de l'aérodrome ou du
service régional de l'aviation civile compétent doit, s'il y a urgence, s'y
opposer et lui interdire tout vol jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une
consultation médicale appropriée effectuée à sa diligence, de préférence par une
autorité médicale agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de
vingt-quatre heures.
Les responsabilités du commandant de bord dans le même domaine sont précisées
dans les textes opérationnels.
Art. 12. - Un navigant ne peut reprendre ses activités qu'après avoir
satisfait à un examen médical à la suite :
- d'un accouchement ou d'une interruption de grossesse,
- d'une incapacité de travail d'au moins trente jours,
- d'une action illicite menée contre un aéronef et dont il a été victime.
En outre, après un accident aérien dans lequel un navigant a été impliqué, il
peut se présenter à un examen médical ou y être contraint par son employeur ou
par les services compétents de l'aviation civile.
INAPTITUDE DEFINITIVE [retour au sommaire]
- Art. 13. - Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive
d'un candidat à une licence ou d'un navigant non professionnel soit à la demande
de l'intéressé ou d'une autorité médicale agréée, soit de sa propre
initiative.
- Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un navigant
professionnel soit à la demande de l'intéressé, soit, si celle-ci n'est pas
présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative, en veillant à ne
pas léser l'intéressé dans l'exercice de ses droits sociaux.
- Une décision d'aptitude ultérieure ne peut être prise que par le conseil
médical et à la demande de l'intéressé ; elle annule tous les effets de la
décision d'inaptitude définitive.
MODALITES PARTICULIERES [retour au sommaire]
Art. 14. - Lorsqu'il change de centre médical, un navigant doit
demander le transfert de son dossier au moins un mois avant la date de son
nouvel examen.
DISPOSITIONS DIVERSES [retour au sommaire]
Art. 15. - L'arrêté du 25 janvier 1978 modifié fixant les conditions
médicales d'aptitude physique et mentale exigée du personnel navigant de
l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à
l'exception du personnel des essais et réception) est abrogé.
Art. 16. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal Officiel de la
République française.
ANNEXE [retour au sommaire]
Les normes suivantes constituent un niveau minimal dont le médecin
examinateur doit apprécier chaque composante au regard de son incidence sur les
conditions de sécurité dans lesquelles le navigant doit exercer ses
fonctions.
Il tient pour éliminatoire, temporairement ou définitivement, tout élément
susceptible de nuire à cette sécurité.
Pour rétablir son jugement, il fait appel, si nécessaire, à toutes les
ressources de la médecine.
Les dispositions qui s'adressent principalement aux médecins sont précédées
de la lettre "M". (et sont écrites en italiques - note du Wap)
1. CLASSE 1 [retour au sommaire]
Aptitude physique générale et mentale
- Affections neurologiques et mentales [retour au sommaire]
M.- Le médecin porte une attention particulière à la recherche d'antécédents
médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales.
M.- Si nécessaire, il prend l'avis de médecins spécialisés dans ces
disciplines.
Modifié par arrêté du 2 octobre 1992.
M.- Un électroencéphalogramme est pratiqué lors de l'examen d'admission et,
s'il paraît nécessaire au médecin, lors des examens révisionnels.
- Affections neurologiques
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques:
- d'affections du système nerveux,
- de troubles de la conscience sans explication étiologique acceptable,
- de syndromes d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement
- Affections mentales
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations
cliniques de l'une des affections suivantes
- psychose
- névrose caractérisée et constituée,
- troubles de a personnalité pouvant causer des désordres des actes, des
troubles des conduites ou des attitudes et réaction sociopathiques nettement
établies,
- état déficitaire,
- manifestations psychosomatiques importantes et habituelles,
- intoxication par l'alcool,
- pharmacodépendance et toxicomanie.
- M.- Le médecin a recours, si nécessaire, aux examens biologiques
appropriés.
- Les antécédents de psychose relevant d'une cause organique ou toxique aiguë
mais réversible n'entraînent pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente
aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi de dommages permanents.
- traumatismes cranio-encéphaliques
Lors de l'examen d'admission, les cas de commotion cérébrale ou de fracture
simple du crâne, non accompagnés (le lésion intracrânienne, entraînent
l'inaptitude jusqu'à ce que le médecin se soit assuré, après (les investigations
neuroradiologique et neurophysiologiques, que les conséquences ne sont plus
susceptibles de compromettre la sécurité.
M.- Le médecin peut ensuite modifier la périodicité des examens de contrôle
révisionnels.
Entraînent l'inaptitude:
- les séquelles méningées ou cérébrales de lésions cranio-encéphaliques
post-traumatiques,
- toute perte de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale
affectant les deux tables de la voûte crânienne.
M.- En cas de réparation chirurgicale d'une perte de substance osseuse, la
décision d'aptitude est prise en tenant compte des données des examens
neuroradiologiques et neurophisiologiques.
- Anomalies électroencéphalographiques
Sont éliminatoires :
- les anomalies associées à des antécédents de manifestations cliniques
neuropsychiatriques,
- les anomalies majeures isolées, significatives d'une souffrance cérébrale
ou d'une épilepsie potentielle.
- Affections musculaires et ostéo-articulaires [retour au sommaire]
- Toute affection ostéo-articulaire ou musculotendineuse en évolution, toute
séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales ou acquises entraînent
l'inaptitude à l'admission. Les anomalies radiologiques incompatibles avec les
contraintes du vol en hélicoptère sont éliminatoires.
- Lors des examens révisionnels, certaines séquelles fonctionnelles
d'affections ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses et certaines amputations
mineures ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
- Affections cardio-vasculaires [retour au sommaire]
- L'examen vise à rechercher tout facteur de risque cardio-vasculaire et toute
anomalie organique ou fonctionnelle susceptibles de nuire à la sécurité.
- M.- A cet effet, le médecin s'entoure des données de l'examen clinique,
radiologique, électrocardiologique, biologique et, éventuellement, des autres
explorations non invasives.
- Un électrocardiogramme est pratiqué. Certaines anomalies
électrocardiographiques mineures de l'excitabilité, de la conduction et de la
repolarisation et certaines anomalies échocardiographiques valvulaires ou
musculaires sont acceptables.
- L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner une incapacité subite en vol
est une cause d'inaptitude.
- Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie
fonctionnelle ou structurelle importante.
- L'utilisation de médications anticoagulantes entraîne l'inaptitude.
- Les pressions systolique et diastolique doivent rester dans les limites de la
normale.
- En cas d'hypertension artérielle, l'utilisation de certains agents
hypotenseurs est admise.
- Une décision d'inaptitude temporaire peut alors être nécessaire pour
permettre au médecin de juger de :
- l'importance de l'hypertension artérielle et de son retentissement,
- l'efficacité du traitement et de la correction des facteurs de risque,
- l'absence d'effets médicamenteux indésirables.
- Affections respiratoires [retour au sommaire]
- Un examen radiographique est pratiqué lors de l'examen d'admission, puis tous
les deux ans. Lors, des visites révisionnelles, le médecin examinateur pourra
faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque ou à
la demande de l'intéressé. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de
la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont
acceptables si les explorations fonctionnelles respiratoires sont
satisfaisantes.
- Affections digestives [retour au sommaire]
- Les maladies des voies gastro-intestinales ou de leurs annexes ou leurs
séquelles entraînent l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits
fonctionnels graves ou des risques de complication.
- Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses
annexes une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation même
partielle de la dérivation d'un organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le
médecin, au vue du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de
l'examen anatomopathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne
sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
- Le candidat ne doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.
- Affections génito-urinaires [retour au sommaire]
- Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré comme
pathologique.
- Les maladies de l'appareil génito-urinaire et leurs séquelles entraînent
l'inaptitude définitive lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves
ou des risques de complication.
- Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire une intervention
chirurgicale importante comportant l'ablation ou une dérivation d'organe est
déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et,
éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les
séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de provoquer une
incapacité en vol.
- Ainsi la néphrectomie compensée, sans hypertension artérielle et sans
insuffisance rénale, peut être compatible avec l'aptitude.
- Affections gynécologiques - Grossesse [retour au sommaire]
- Les candidates présentant des troubles menstruels ou gynécologiques graves,
réfractaires à tout traitement et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef sont
déclarées inaptes.
- Les décisions d'aptitude concernant les candidates ayant subi des
interventions chirurgicales gynécologiques sont prises en tenant compte de la
nature de l'affection, des séquelles et du caractère évolutif éventuel.
- En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte.
- Affections endrocriniènnes et métaboliques [retour au sommaire]
- M.- Un bilan biologique comportant notamment la détermination des taux
sanguins, du cholestérol et du glucose est pratiqué lors de l'examen
d'admission.
- M.- il est renouvelé au moins tous les cinq ans jusqu'à la quarantième année
du candidat et tous les deux ans par la suite.
- Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines
peuvent entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive selon qu'ils constituent
ou non un état passager.
- Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un diabète sucré caractérisé
entraîne l'inaptitude.
- Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté lors d'un examen révisionnel
et que le navigant peut incontestablement contrôler sans l'administration d'une
substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
- Affections hématologiques [retour au sommaire]
- M.- Une numération, une formule sanguine et une vitesse de sédimentation sont
pratiquées lors de l'examen d'admission. Par la suite, ces examens sont
renouvelés si nécessaire en fonction du contexte clinique.
- Les maladies du sang entraînent l'inaptitude temporaire ou définitive. selon
leur nature, leur caractère évolutif et le traitement mis en œuvre.
- La mise en évidence d'un trait drépanocytaire isolé est compatible avec
l'aptitude.
- Affections sexuellement transmissibles [retour au sommaire]
- Lors de l'examen d'admission, un examen sérologique est pratiqué afin de
dépister une éventuelle syphilis. Un candidat présentant une sérologie positive
peut être déclaré apte s'il a suivi un traitement satisfaisant.
- L'aptitude des candidats atteints d'une autre affection sexuellement
transmissible est considérée en tenant compte de l'état clinique, du bilan
biologique et du potentiel évolutif de la maladie.
- modifié par arrêté du 2 octobre 1992
Aptitude ophtalmologique [retour au sommaire]
Le candidat doit présenter:
- Une absence d'affections, de séquelles, de traumatisme ou d'interventions
chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de
compromettre la sécurité.
- Une efficacité visuelle définie par :
- Une acuité visuelle de loin (mesurée à l'aide d'une série
d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une
brillance de 10 nits), qui doit être, lors de l'examen d'admission, d'au
moins 10/10 pour chacun des deux yeux, éventuellement avec l'aide de verres
correcteurs en cas d'amétropie.
La réfraction déterminée par la skiascopie pratiquée après cycloplégie doit
se situer entre - 3 et + 3 dioptries pour le méridien le plus réfringent.
La différence de réfraction entre chacun des deux yeux ne doit pas excéder 3
dioptries.
Lors des examens révisionnels, l'acuité visuelle doit être d'au moins 7/10
avec correction si nécessaire pour chacun des deux yeux et d'au moins 10/10 en
vision binoculaire avec correction si nécessaire.
Les exigences de réfraction sont les mêmes qu'à l'admission.
Le port de lentilles cornéennes est admis lorsque leur adaptation et leur
tolérance sont satisfaisantes. Tout sujet présentant une amétropie nécessitant
un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une
paire de lunettes en supplément.
- Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire (de 60 cm
à 1 m) et en vision rapprochée (de 30 à 40cm), avec le secours
éventuel de verres correcteurs
- Un champ visuel normal pour chacun des deux yeux. Toute monophtalmie
fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol
- Un équilibre oculomoteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la
normale
- Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances
- Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées
dans l'aviation.
Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables
pseudoisochromatiques d'lshihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie
sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation, émis au moyen
de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant 1 seconde sous une
ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.
Aptitude oto-rhino-laryngologique [retour au sommaire]
Le candidat doit présenter :
- Une absence d'affections, de séquelles, de traumatisme ou d'interventions
chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne et susceptibles
de compromettre la sécurité.
Il ne doit présenter notamment:
- aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante dont l'existence
est appréciée par une tympanométrie effectuée lors de l'examen d'admission et,
si nécessaire, lors des examens révisionnels,
- aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire,
- aucune malformation ou déformation de l'oreille externe susceptible
d'entraîner une gêne a l'audition ou au port d'équipements spéciaux.
- Une absence d'affections ou de lésions évolutives du nez, du rhinopharynx
ou des sinus de la face et
- une absence de troubles permanents de la ventilation nasale ou de
l'olfaction.
- Une absence de malformations, lésions ou affections évolutives de la
cavité buccale, des voies aéro digestives et du cou.
Le candidat ne doit présenter notamment :
- aucun trouble de la phonation ou de l'élocution, le bégaiement entraînant
l'inaptitude,
- aucune altération de la denture susceptible d'entraîner une gène importante
de la mastication,
- aucune gène au port d'équipements spéciaux.
modifié par arrêté du 2 octobre 1992
- Une perception auditive compatible avec la sécurité. Elle est déterminée
par un audiogramme tonal classique effectué lors de l'examen d'admission, en
conduction aérienne, avec casque, oreille par oreille.
- Lors de l'examen d'admission, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit
pas être supérieur à 20 décibels pour les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz et à
35 décibels pour les fréquences 3 000 et 4 000 Hz.
- Lors des examens révisionnels, le déficit constaté pour chaque oreille ne
doit pas être supérieur à 35 décibels pour les fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz
et à 50 décibels pour les fréquences 3 000 et 4 000 Hz. Un navigant présentant
une perte d'audition supérieure aux limites précitées peut être déclaré apte si
l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée oreille par oreille, au casque, avec un
bruit de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mots dissyllabiques (de
type J.E. Fournier) répond, pour chaque oreille, aux normes suivantes :
- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 %
d'intelligibilité à 50 décibels.
- déficit au seuil à 50 % n'excédant pas 30 décibels.
2. Classe 2 [retour au sommaire]
- Aptitude physique générale et mentale [retour au sommaire]
- Affections neurologiques et mentales
M.- Le médecin porte une attention particulière à la recherche d'antécédents
médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales.
M.- Si nécessaire, il prend l'avis des médecins spécialisés dans ces
disciplines.
Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
M.- En cas de doute, le médecin pratique ou fait pratiquer un
électro-encéphalogramme. Compte tenu de l'examen clinique et des données du
paragraphe 1.1.4, Il tire alors ses conclusions.
- Affections neurologiques
- Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques
- d'affections du système nerveux,
- de troubles de la conscience sans explication étiologique acceptable,
- de syndrome d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement
constatée.
- Affections mentales
- Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations
cliniques d'une des affections mentales suivantes
- psychose,
- névrose caractérisée et constituée,
- troubles de la personnalité pouvant causer des désordres des actes ou des
troubles des conduites ou des attitudes et réactions sociopathiques nettement
établies,
- état déficitaire,
- manifestations psychosomatique importantes et habituelles,
- intoxication par l'alcool,
- pharmacodépendance et toxicomanie.
- Le médecin a recours, si nécessaire, aux examens biologiques appropriés.
- Les antécédents de psychose relevant d'une cause organique ou toxique aiguë
mais réversible n'entraînent pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente
aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi de dommages permanents.
- Traumatismes cranio-encéphaliques
- Les cas de commotion cérébrale ou de fracture simple du crâne, non
accompagnés de lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que le
médecin se soit assuré, après des investigations neuroradiologiques et
neurophysiologiques, que leurs conséquences ne sont plus susceptibles de
compromettre la sécurité.
- M.- Par la suite, le médecin peut modifier la périodicité des examens de
contrôle.
- Toute perte de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale,
affectant les deux tables de la voûte crânienne, est incompatible avec le
vol.
- En cas de réparation chirurgicale d'une perte de substance osseuse, la
décision d'aptitude est prise en tenant compte des données des examens
neuroradiologiques et neurophysiologiques.
- Anomalies électroencéphalographiques
Sont éliminatoires :
- les anomalies associées à des antécédents de manifestations cliniques
neuropsychiatriques,
- les anomalies majeures isolées, significatives d'une souffrance cérébrale
ou d'une épilepsie potentielle.
- Affections musculaires et ostéo-articulaires [retour au sommaire]
- Toute affection ostéo-articulaire et musculotendineuse en évolution, toute
séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales ou acquises entraînent
l'inaptitude à l'admission.
- Lors des examens révisionnels, certaines séquelles fonctionnelles
d'affections ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses et certaines amputations
mineures ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
- Les cas de séquelles de fracture de la colonne vertébrale sont considérés
individuellement.
- Affections cardio-vasculaires [retour au sommaire]
- L'examen du candidat vise à rechercher tout facteur de risque
cardio-vasculaire et toute anomalie organique ou fonctionnelle susceptibles de
nuire à la sécurité.
- M.- A cet effet, le médecin s'entoure des données des examens clinique et
radiologique et, éventuellement, des autres explorations non invasives.
- M.- S'il le juge nécessaire, le médecin procède à un électrocardiogramme.
Certaines anomalies électrocardiographiques mineures de l'excitabilité, de la
conduction et de la repolarisation, certaines anomalies échocardiographiques
valvulaires ou musculaires peuvent être compatibles avec le vol.
- L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner une incapacité en vol est
une cause d'inaptitude.
- Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie
fonctionnelle ou structurelle importante.
- L'utilisation de médications anticoagulantes entraîne l'inaptitude.
- Les pressions systolique et diastolique doivent rester dans les limites de la
normale.
- En cas d'hypertension artérielle l'utilisation de certains agents
hypotenseurs est admise. Une décision d'inaptitude temporaire peut alors être
nécessaire pour permettre au médecin de juger de :
- l'importance de l'hypertension artérielle et de son retentissement,
- l'efficacité du traitement et de la correction des facteurs de risque,
- l'absence d'effets médicamenteux indésirables.
Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
- Affections respiratoires [retour au sommaire]
- Le médecin se prononce à l'admission sur les résultats d'un examen
radiographique effectué depuis moins d'un an. Lors des visites ultérieures, le
médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence
de facteurs de risque. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de la
plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont
acceptables si l'exploration fonctionnelle respiratoire est satisfaisante.
- Affections digestives [retour au sommaire]
- Les, maladies des voies gastro-intestinales ou de, leurs annexes ou leurs
séquelles entraînent l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits
fonctionnels graves ou des risques de complications.
- Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses
annexes une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation même
partielle ou la dérivation d'un organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le
médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de
l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne
sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
- Le candidat ne doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.
- Affections génito-urinaires [retour au sommaire]
Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré comme
pathologique..
- Les maladies de l'appareil génito-urinaire ou leurs séquelles entraînent
l'inaptitude définitive lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves
ou des risques de complication.
- Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire une intervention
chirurgicale importante comportant l'ablation ou une dérivation d'organe est
déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et,
éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les
séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de provoquer une
incapacité en vol.
- Ainsi, la néphrectomie compensée, sans hypertension artérielle et sans
insuffisance rénale, peut être compatible avec l'aptitude.
- Affections gynécologiques - Grossesse [retour au sommaire]
-
Les candidates présentant des troubles menstruels ou gynécologiques graves,
réfractaires à tout traitement et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef sont
déclarées inaptes.
- Les décisions d'aptitude concernant les candidates ayant subi clés
interventions chirurgicales gynécologiques sont prises en tenant compte de la
nature de l'affection, des séquelles et du caractère évolutif éventuel.
- En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte.
- Affections endocriniennes et métaboliques [retour au sommaire]
- Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines
peuvent entraîner l'inaptitude, temporaire ou définitive, selon qu'ils
constituent ou non un état passager. Si nécessaire, le médecin fait pratiquer un
bilan biologique approprié.
- Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un diabète sucré caractérisé
entraîne l'inaptitude.
- Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté lors d'un examen révisionnel
et que le navigant peut incontestablement contrôler sans l'administration d'une
substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
- Affections hématologiques [retour au sommaire]
- Les maladies du sang entraînent l'inaptitude temporaire ou définitive selon
leur nature, leur caractère évolutif et le traitement mis en œuvre.
- La mise en évidence d'un trait drépanocytaire isolé est compatible avec
l'aptitude.
- Affections sexuellement transmissibles [retour au sommaire]
- Lorsqu'un candidat présente des antécédents cliniques ou biologiques de
sérologie positive à la syphilis, le médecin le soumet à un examen approprié.
Malgré un résultat positif, le médecin peut le déclarer apte s'il suit ou a
suivi un traitement satisfaisant.
- L'aptitude des candidats atteints d'une autre affection sexuellement
transmissible est considérée en tenant compte de l'état clinique, du bilan
biologique et du potentiel évolutif de la maladie.
- Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
- Aptitude ophtalmologique [retour au sommaire]
Le candidat doit présenter :
- Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions
chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de
compromette la sécurité.
- Une efficacité visuelle définie par :
- Une acuité visuelle (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de
Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10
nits) qui doit être d'au moins 7/10 pour chacun des deux yeux, avec l'aide
de verres correcteurs si nécessaire en cas d'amétropie.
En cas d'amétropie, la correction optique doit se situer entre - 5 et + 5
dioptries pour le méridien le plus réfringent.
Le port de lentilles cornéennes est admis si leur adaptation et leur
tolérance sont satisfaisantes.
Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction
optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en
supplément.
- Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire (de 60
centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de 30 centimètres à 40
centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs.
- Un champs visuel binoculaire normal. Toute monophtalmie fonctionnelle ou
organique est une cause d'inaptitude au vol.
- Un équilibre oculomoteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la
normale.
- Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances.
- Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans
l'aviation.
Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables
pseudo-isochromatiques d'lshihara peut toutefois être déclaré apte s'il
identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés dans l'aviation
émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant une
seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.
M.- Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères
précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en
ophtalmologie.
- Aptitude oto-rhino-laryngologique [retour au sommaire]
Le candidat doit présenter :
- Une absence d'affections, de séquelles, de traumatisme ou d'interventions
chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne et susceptibles
de compromettre la sécurité.
Il ne doit présenter notamment :
-
aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante dont l'existence
peut être confirmée par une tympanométrie,
-
aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire,
-
aucune malformation ou déformation congénitale ou acquise de l'oreille
externe susceptible d'entraîner une gêne à l'audition ou au port d'équipements
spéciaux.
- Une absence d'affections ou de lésions évolutives du nez, du rhino-pharynx
ou des sinus de la face et une absence de troubles permanents de la ventilation
nasale ou de l'olfaction.
- Une absence de malformations, lésions ou affections évolutives de la
cavité buccale, des voies aéro digestives et du cou.
Le candidat ne doit présenter notamment
- aucun trouble majeur de la phonation et l'élocution, le bégaiement
entraînant l'inaptitude,
- aucune gêne au port d'équipements spéciaux.
- Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
- Une perception auditive compatible avec la sécurité.
M.- Si, au cours de son entretien, en particulier avec un candidat qui doit
réaliser des vols aux instruments, le médecin suspecte l'existence d'une
hypoacousie, il effectue un audiogramme. Celui-ci consiste en un audiogramme
tonal classique, en conduction aérienne, au casque oreille par oreille.
Le médecin peut prononcer l'aptitude si le candidat répond pour chaque
oreille aux normes suivantes :
- Lors de l'examen d'admission : déficit au seuil n'excédant pas 30 décibels
pour les fréquences 500,1 000 et 2 000 Hz et 50 décibels pour les fréquences 3 000 et 4 000 Hz.
- Lors des examens révisionnels
- courbe d'allure normale,
- 100% d'intelligibilité en 50 décibels,
- déficit au seuil à 50%, n'excédant pas 40 décibels.
M.- Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères
précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en
oto-rhinolaryngologie.
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